1Sont reconnues les entreprises de désamiantage qui remplissent les conditions suivantes:
- a.
- elles emploient un de leurs travailleurs en qualité de spécialiste en désamiantage conformément à l’art. 84 et garantissent qu’un tel spécialiste est présent et surveille les travaux durant l’assainissement;
- b.
- elles emploient au moins deux autres de leurs travailleurs qui ont été instruits spécialement à cet effet conformément à l’art. 6 OPA7 et qui ont été annoncés à la CNA conformément aux art. 70 à 89 OPA;
- c.
- elles disposent des équipements de travail requis et d’un plan de maintenance correspondant;
- d.
- elles garantissent qu’elles observent le droit applicable, notamment les dispositions de la présente ordonnance.
2La CNA peut retirer la reconnaissance si les conditions en la matière ne sont plus remplies.