Ordonnance sur le traitement des données dans l’OFDF (OTDD) · RS 631.061

Art. 4 OTDDOrganisation

Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er mai 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les systèmes d’information fondés sur un traitement électronique des données sont exploités sous la forme d’applications propres ou sur la plate-forme bureautique par l’Office fédéral de l’informatique et de la télécommunication (OFIT) sur mandat de l’OFDF. L’OFIT est responsable de l’exploitation des systèmes d’information.

2Si les mêmes données sont traitées par divers offices de l’OFDF, les systèmes d’information correspondants peuvent être mis en réseau pour autant que cela soit nécessaire à un traitement efficace des données.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.