Ordonnance sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (OTEO) · RS 661.1

Art. 14 OTEOCompétence des cantons en matière de perception de la taxe

Section 3 Autorités

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsqu’un canton reçoit la compétence de percevoir la taxe d’un assujetti et qu’il constate qu’au cours des années précédentes la perception de la taxe a été omise, il doit procéder sans délai et de sa propre compétence au rappel et au recouvrement de ces taxes.

2Les taxes des assujettis mis au bénéfice d’un congé pour l’étranger qui sont domiciliés à l’étranger au 31 décembre de l’année d’assujettissement sont fixées et encaissées, conformément à l’art. 25, al. 4, LTEO, par le canton dans lequel l’assujetti était domicilié avant de partir à l’étranger.24

3…25

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5259).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, avec effet au 1er janv. 2010 (RO 2009 5259).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.