1L’accès aux équipements et aux véhicules des transports publics doit être garanti:
- a.
- pour les chaises roulantes à propulsion manuelle ou électrique d’un poids global de 300 kg au plus:
- 1.
- dont la longueur atteint 1200 mm au maximum plus 50 mm pour les pieds,
- 2.
- dont la largeur atteint 700 mm au maximum plus 50 mm de chaque côté pour les mains lorsque la chaise est en mouvement;
- b.
- pour les déambulateurs.9
2En règle générale, les moyens de transports publics doivent aussi être accessibles aux voyageurs qui utilisent des chaises roulantes avec moteur électrique débrayable, des scooters électriques pour personnes handicapées ou des véhicules semblables.
3L’accès aux moyens de transports publics doit aussi être garanti aux personnes handicapées qui sont tributaires d’un chien d’aveugle ou d’assistance.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3781).