1Lorsqu’une entité juridique annonce la modification d’un fait inscrit au registre de transparence (art. 39), la même modification est apportée à toutes les autres inscriptions au registre de transparence concernées.
2L’autorité qui tient le registre peut corriger les erreurs manifestes d’une annonce, à condition que cette correction puisse être vérifiée à l’aide des données inscrites au registre du commerce ou à l’aide de la base de données centrale des personnes (art. 928b, al. 1, du code des obligations [CO]17).
3L’autorité qui tient le registre reprend:
- a.
- du registre du commerce: les modifications de la raison sociale ou du nom, de la forme juridique, du siège ou du code postal;
- b.
- de la base de données centrale des personnes (art. 928b, al. 1, CO): les changements de nom, de prénom ou de nationalité à la suite d’une comparaison des informations avec la Centrale de compensation.
4L’autorité qui tient le registre communique les modifications apportées au registre de transparence à toutes les entités juridiques concernées et leur en confirme l’inscription (art. 45).