1L’office du registre du commerce numérise les annonces sur papier et en établit une version électronique.
2Au moyen d’une interface électronique, il transmet les données suivantes à l’autorité qui tient le registre:
- a.
- les informations visées à l’art. 32, sous une forme structurée;
- b.
- la version électronique de l’annonce;
- c.
- le numéro de l’inscription au registre du commerce publié dans la Feuille officielle suisse du commerce;
- d.
- la date de réception de l’annonce par l’office du registre du commerce.
3Le DFJP définit les spécifications de l’interface.
4Si une annonce est illisible ou incomplète, l’office du registre du commerce doit en informer le registre de transparence lors de la transmission des données requises. Il peut également lui signaler, à cette occasion, qu’une annonce est manifestement fausse ou contradictoire ou qu’elle présente un autre défaut.
5L’office du registre du commerce conserve les informations relatives à l’annonce visées à l’al. 2 jusqu’à la confirmation de leur réception par l’autorité qui tient le registre. Les informations doivent être détruites au plus tard six mois après la réception de la confirmation. En l’absence de confirmation, les informations sont détruites au plus tard un an après leur transmission.
6Si la réquisition d’inscription au registre du commerce n’est pas effectuée, l’annonce n’est pas transmise au registre de transparence.
7Si une annonce n’est pas transmise au registre de transparence, l’office du registre du commerce en informe l’entité juridique.