Ordonnance sur la transparence des personnes morales (OTPM) · RS 955.31

Art. 32 OTPMContenu

Chapitre 4 Procédure d’annonce Section 2 Procédure d’annonce par l’intermédiaire de l’office du registre du commerce

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Lorsqu’elle est effectuée par l’intermédiaire de l’office du registre du commerce, l’annonce doit contenir les éléments suivants:

a.
les informations visées à l’art. 19;
b.
les informations visées à l’art. 20, al. 1;
c.
l’adresse électronique de la personne qui effectue l’annonce ou, le cas échéant, l’indication du fait que l’entité juridique refuse toute communication électronique;
d.
l’attestation visée à l’art. 11 LTPM selon laquelle tous les ayants droit économiques de l’entité juridique qui effectue l’annonce sont inscrits au registre du commerce en qualité d’associé ou d’organe de l’entité juridique et qu’il n’existe pas d’autres ayants droit économiques;
e.
le cas échéant, les informations inscrites au registre de transparence dont l’annonce requiert la modification.

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