1La durée de la conduite entre deux périodes consécutives de repos quotidien (art. 9) ne doit pas excéder 9 heures. …36
2La durée hebdomadaire de la conduite ne doit pas excéder 45 heures.
3Même en cas de travail supplémentaire (art. 6), la durée journalière et hebdomadaire maximale de la conduite ne doit pas être dépassée.
Historique et notes (1)
- Phrase abrogée par le ch. I de l’O du 25 mars 1998, avec effet au 1er mai 1998 (RO 1998 1188).