1Après 4 h. 30 de conduite, le conducteur doit respecter une pause d’au moins 45 minutes, à moins d’entamer, immédiatement après, une période de repos quotidien ou un repos hebdomadaire. Si le conducteur fait une pause avant que 4 h. 30 de conduite ne se soient écoulées, une pause de 30 minutes ou deux pauses de 20 minutes chacune suffisent. Pendant les pauses, le conducteur ne conduira aucun véhicule.
2Au plus tard après une durée du travail de 5 h. 30, le salarié doit respecter un temps de pause, à moins d’entamer, immédiatement après, une période de repos quotidien ou un repos hebdomadaire. Pendant les pauses, le salarié n’exercera aucune activité professionnelle.
3Les pauses de travail seront respectées comme suit:
- a.
- lorsque la durée du travail quotidien est égale ou inférieure à 7 heures: une pause d’au moins 20 minutes;
- b.
- lorsque la durée du travail quotidien est supérieure à 7 heures mais n’excède pas 9 heures: une pause d’au moins 30 minutes ou deux pauses d’au moins 20 minutes chacune;
- c.
- lorsque la durée du travail quotidien est supérieure à 9 heures: une pause d’au moins une heure ou deux pauses d’au moins 30 minutes chacune ou trois pauses d’au moins 20 minutes chacune.
4En répartissant les pauses définies à l’al. 3, le salarié veillera en outre à ne pas dépasser les 5 h. 30 de travail entre deux pauses de travail ou entre une pause de travail et un repos quotidien ou hebdomadaire.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mars 1998, en vigueur depuis le 1er mai 1998 (RO 1998 1188).