1Le conducteur doit avoir bénéficié d’un repos de 11 heures consécutives, au cours de la période de 24 heures précédant tout moment où il exerce son activité professionnelle. Ce repos peut être ramené trois fois par semaine à 9 heures.38
2En l’espace de 24 heures, le conducteur a le droit de diviser le repos quotidien en trois périodes au maximum, si:
- a.
- l’une des périodes comporte au moins 8 heures,
- b.
- aucune période n’est inférieure à 1 heure et
- c.
- le repos dure au moins 12 heures au total.39
3Pendant le repos quotidien, le conducteur ne doit pas exercer d’activité professionnelle.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4028).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mars 1998, en vigueur depuis le 1er mai 1998 (RO 1998 1188).