(art. 6, al. 1 et 3, LTrans)
1L’autorité renseigne le demandeur sur les documents officiels accessibles et l’assiste dans ses démarches, notamment lorsqu’il s’agit d’une personne handicapée.
2Lorsque les documents officiels sont accessibles sur internet ou qu’ils font l’objet d’une publication officielle de la Confédération, l’autorité peut se limiter à communiquer les références nécessaires pour leur consultation.
3L’autorité n’est pas tenue de traduire les documents officiels autorisés à être consultés selon la loi sur la transparence.