Ordonnance sur la transparence (OTrans) · RS 152.31

Art. 3 OTransAssistance

Section 2 Droit d’accès aux documents officiels

En vigueur au 1er novembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 6, al. 1 et 3, LTrans)

1L’autorité renseigne le demandeur sur les documents officiels accessibles et l’assiste dans ses démarches, notamment lorsqu’il s’agit d’une personne handicapée.

2Lorsque les documents officiels sont accessibles sur internet ou qu’ils font l’objet d’une publication officielle de la Confédération, l’autorité peut se limiter à communiquer les références nécessaires pour leur consultation.

3L’autorité n’est pas tenue de traduire les documents officiels autorisés à être consultés selon la loi sur la transparence.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 3 OTrans, du plus récent au plus ancien.

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