Ordonnance sur la transparence (OTrans) · RS 152.31

Art. 5 OTransRemise d’une copie

Section 2 Droit d’accès aux documents officiels

En vigueur au 1er novembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 6, al. 2, LTrans)

1À la requête du demandeur, l’autorité lui remet une copie du document officiel, sous réserve des restrictions liées à sa conservation.

2Si le document est protégé par le droit d’auteur, l’autorité rend le demandeur attentif aux restrictions d’utilisation.

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