(art. 7, al. 2, LTrans)
1S’il apparaît dans le cadre de l’examen d’une demande d’accès que des intérêts publics à la transparence s’opposent au droit du tiers à la protection de sa sphère privée, l’autorité compétente peut exceptionnellement accorder l’accès, après avoir procédé à une pesée des intérêts en présence.
2Un intérêt public à la transparence est jugé prépondérant notamment:
- a.
- lorsque le droit d’accès à un document répond à un besoin particulier d’information de la part du public suite notamment à des événements importants;
- b.
- lorsque le droit d’accès sert à protéger des intérêts publics notamment l’ordre, la sécurité ou la santé publics, ou
- c.
- lorsque la personne, dont la sphère privée pourrait être atteinte par le droit d’accès à un document officiel, est liée à une autorité soumise à la loi sur la transparence par un rapport de fait ou de droit qui lui procure des avantages importants.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er nov. 2023 (RO 2023 585).