(art. 10 LTrans)
1La demande d’accès à un document officiel n’est soumise à aucune exigence de forme et ne doit pas être motivée.
2Elle doit contenir des indications suffisantes pour permettre à l’autorité d’identifier le document demandé. Le demandeur doit, pour autant qu’il soit en mesure de le faire, indiquer:
- a.
- les données courantes permettant d’identifier clairement un document comme sa date, son titre ou une référence;
- b.
- une période déterminée;
- c.
- l’autorité qui a établi le document, ou
- d.
- le domaine visé.
3L’autorité peut inviter le demandeur à préciser sa demande.
4Si le demandeur ne fournit pas, dans un délai de dix jours, les indications complémentaires requises pour l’identification du document officiel, sa demande est considérée comme retirée. L’autorité rend le demandeur attentif aux conséquences du non respect du délai.