Ordonnance sur la transparence (OTrans) · RS 152.31

Art. 4 OTransConsultation sur place

Section 2 Droit d’accès aux documents officiels

En vigueur au 1er novembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 6, al. 2, LTrans)

1La consultation d’un document officiel a lieu auprès de l’autorité compétente pour traiter la demande d’accès.

2L’autorité peut se borner à soumettre une copie du document officiel à la consultation.

3L’identité du demandeur peut être vérifiée à l’entrée des bâtiments de l’autorité en vertu du droit de domicile de la Confédération (art. 62f de la LF du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration5).

Historique et notes (1)
  1. RS 172.010

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