Ordonnance sur le transport de voyageurs (OTV) · RS 745.11

Art. 27 OTVContrôle après l’immatriculation

Chapitre 2 Concessions et autorisations pour le transport de voyageurs en trafic intérieur Section 3 Immatriculation de véhicules pour les offres de prestations relevant de la concession

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les autorités cantonales d’immatriculation sont responsables des contrôles subséquents périodiques et des examens extraordinaires des véhicules routiers après leur immatriculation.

2L’OFT est responsable des contrôles subséquents périodiques et des examens extraordinaires des bateaux après leur immatriculation.

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