(art. 39 LTVA)114
1Si un assujetti passe du décompte selon les contre-prestations reçues au décompte selon les contre-prestations convenues, il doit, au cours de la période de décompte suivante, décompter les postes débiteurs existant au moment du passage au moyen des taux de la dette fiscale nette ou des taux forfaitaires autorisés déterminants en vertu des art. 84, 86 et 88 pour les activités desquelles résultent ces postes débiteurs.115
2Si un assujetti passe du décompte selon les contre-prestations convenues au décompte selon les contre-prestations reçues, il doit, au cours de la période de décompte suivante, déduire les postes débiteurs existant au moment de ce passage des contre-prestations qui ont été reçues durant cette période de décompte et qui proviennent des activités correspondantes.116
3Si la méthode de décompte est changée en même temps que le mode de décompte, les dispositions de l’art. 79, al. 4, ou de l’art. 81, al. 5117, s’appliquent.
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).
- Le renvoi a été adapté au 1er janv. 2025 en application de l’art. 12 al. 2 de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).