Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) · RS 641.201

Art. 106 OTVAChangement du mode de décompte en cas de décompte selon la méthode effective

Titre 2 Impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse Chapitre 6 Détermination et naissance de la créance fiscale Section 5 Modes de décompte et cession de la créance fiscale

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 39 LTVA)

1En cas de passage du décompte selon les contre-prestations reçues au décompte selon les contre-prestations convenues, l’assujetti doit, dans la période de décompte suivant ce passage:

a.
décompter l’impôt sur les postes débiteurs existant au moment de ce passage, et
b.
déduire l’impôt préalable sur les postes créanciers existant au moment de ce passage dans le cadre de l’activité entrepreneuriale donnant droit à la déduction de l’impôt préalable.

2En cas de passage du décompte selon les contre-prestations convenues au décompte selon les contre-prestations reçues, l’assujetti doit, dans la période de décompte suivant ce passage:

a.
déduire les postes débiteurs existant au moment de ce passage des contre-prestations reçues durant cette période de décompte, et
b.
déduire l’impôt préalable sur les postes créanciers existant au moment de ce passage de l’impôt préalable payé durant cette période de décompte.

3Si la méthode de décompte selon les art. 36 et 37 LTVA est changée en même temps que le mode de décompte, les dispositions de l’art. 79, al. 4, ou de l’art. 81, al. 5113, de la présente ordonnance s’appliquent.

Historique et notes (1)
  1. Le renvoi a été adapté au 1er janv. 2025 en application de l’art. 12 al. 2 de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).

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