(art. 38, al. 4, LTVA)
L’aliénateur est présumé avoir affecté entièrement les valeurs patrimoniales transférées à des activités donnant droit à la déduction de l’impôt préalable. Un autre coefficient d’affectation doit être prouvé par l’acquéreur.
Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) · RS 641.201
Titre 2 Impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse Chapitre 6 Détermination et naissance de la créance fiscale Section 4 Procédure de déclaration
(art. 38, al. 4, LTVA)
L’aliénateur est présumé avoir affecté entièrement les valeurs patrimoniales transférées à des activités donnant droit à la déduction de l’impôt préalable. Un autre coefficient d’affectation doit être prouvé par l’acquéreur.
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