(art. 37, al. 1 à 4, LTVA)
1Les assujettis qui souhaitent passer de la méthode des taux de la dette fiscale nette à la méthode effective doivent l’annoncer à l’AFC au plus tard 60 jours après le début de la période fiscale à partir de laquelle le changement doit avoir lieu.
2Un passage avant la fin d’une période fiscale est admis si au moins l’un des taux de la dette fiscale autorisés avec lesquels l’assujetti établit ses décomptes a été modifié par l’AFC, sans que cette modification ne soit due à une modification des taux d’imposition fixés aux art. 25 et 55 LTVA. Le changement a lieu au moment de la modification du taux de la dette fiscale nette.
3L’assujetti qui dépasse l’une des limites ou les deux limites fixées à l’art. 37, al. 1, LTVA durant trois périodes fiscales consécutives doit passer à la méthode effective au début de la période fiscale suivante.
4L’impôt grevant des biens et des prestations de services peut être déduit à titre d’impôt préalable dans la période de décompte suivant le changement à concurrence de leur valeur résiduelle au moment du changement. Les art. 32, al. 2, LTVA et 72, al. 1 à 3, 73 et 74 de la présente ordonnance s’appliquent par analogie.
5 Si le passage à la méthode effective a lieu en même temps que le changement de mode de décompte prévu à l’art. 39 LTVA, les corrections suivantes doivent en outre être effectuées jusqu’à la date du changement:
- a.
- en cas de passage des contre-prestations convenues aux contre-prestations reçues, l’assujetti doit déduire, au cours de la période de décompte précédant le changement, l’impôt déjà déclaré sur les postes débiteurs; il doit en outre procéder à une imputation de l’impôt sur les postes créanciers pouvant faire l’objet d’un dégrèvement ultérieur de l’impôt préalable en vertu de l’al. 4;
- b.
- en cas de passage des contre-prestations reçues aux contre-prestations convenues, l’assujetti doit déclarer, au cours de la période de décompte précédant le changement, l’impôt aux taux de la dette fiscale nette autorisés sur les postes débiteurs; aucune correction ne doit être effectuée sur les postes créanciers.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).