(art. 37, al. 1 à 4, LTVA)
La prestation à soi-même est prise en compte dans l’application de la méthode des taux de la dette fiscale nette.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).