Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) · RS 641.201

Art. 95 OTVAVentes de moyens d’exploitation, de biens d’investissement et de prestations de services pouvant être inscrites à l’actif

Titre 2 Impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse Chapitre 6 Détermination et naissance de la créance fiscale Section 2 Méthode des taux de la dette fiscale nette

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 37, al. 1 à 4, LTVA)

Les ventes de moyens d’exploitation, de biens d’investissement et de prestations de services pouvant être inscrites à l’actif qui n’ont pas été utilisés exclusivement pour fournir des prestations exclues du champ de l’impôt doivent être imposées au taux de la dette fiscale nette autorisé applicable en vertu des art. 84, 86 et 88 à la prestation concernée.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).

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