Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) · RS 641.201

Art. 82 OTVAFin de l’assujettissement

Titre 2 Impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse Chapitre 6 Détermination et naissance de la créance fiscale Section 2 Méthode des taux de la dette fiscale nette

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 37, al. 1 à 4, LTVA)

1Si l’assujetti qui établit ses décomptes au moyen de la méthode des taux de la dette fiscale nette met fin à son activité commerciale ou s’il est libéré de l’assujettissement parce que son chiffre d’affaires est inférieur à la limite fixée à l’art. 10, al. 2, let. a, LTVA, le chiffre d’affaires réalisé, les travaux en cours et, en cas de décompte selon les contre-prestations reçues également les postes débiteurs, doivent être décomptés aux taux de la dette fiscale nette autorisés jusqu’à la radiation du registre des assujettis.

2et 3 …92

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de l’O du 21 août 2024, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 485).

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