Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) · RS 641.201

Art. 77 OTVAPrincipes

Titre 2 Impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse Chapitre 6 Détermination et naissance de la créance fiscale Section 2 Méthode des taux de la dette fiscale nette

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 37, al. 1 à 4, LTVA)

1Pour déterminer si les conditions de l’art. 37 LTVA sont remplies, il faut prendre en compte les prestations imposables fournies à titre onéreux sur le territoire suisse.

2La méthode des taux de la dette fiscale nette ne peut pas être adoptée par les assujettis qui:

a.
peuvent établir leurs décomptes selon la méthode des taux forfaitaires conformément à l’art. 37, al. 5, LTVA;
b.
appliquent la procédure de report du paiement de l’impôt selon l’art. 63 LTVA;
c.
appliquent l’imposition de groupe selon l’art. 13 LTVA;
d.
ont leur siège ou un établissement stable dans les vallées de Samnaun et de Sampuoir;
e.84
réalisent plus de 50 % de leur chiffre d’affaires au moyen de prestations imposables fournies à d’autres assujettis qui établissent leurs décomptes selon la méthode de décompte effective, dans la mesure où les personnes concernées se trouvent sous une direction unique;
f.85
effectuent des livraisons de biens sur le territoire suisse en vertu de l’art. 7, al. 3, LTVA;
g.86
sont réputés fournisseurs de la prestation au sens de l’art. 20a LTVA;
h.87
ont leur siège à l’étranger.

3Les assujettis qui établissent leurs décomptes au moyen des taux de la dette fiscale nette ne peuvent pas opter pour l’imposition des prestations visées à l’art. 21, al. 2, ch. 1 à 24 et 27 à 31, LTVA. Si l’impôt est néanmoins facturé, le montant indiqué doit être versé à l’AFC, sous réserve de l’art. 27, al. 2, LTVA.88

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3143).
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).
  4. Introduite par le ch. I de l’O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).

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