(art. 37, al. 1 à 4, LTVA)
1Les chiffres d’affaires provenant d’activités de l’assujetti ayant reçu l’autorisation d’appliquer plusieurs taux de la dette fiscale nette doivent être imposés au taux de la dette fiscale nette autorisé correspondant à l’activité concernée.
2Si le taux de la dette fiscale nette fixé pour une activité n’a pas été autorisé, les chiffres d’affaires réalisés avec cette activité doivent être imposés de la manière suivante:
- a.
- au taux de la dette fiscale nette autorisé immédiatement inférieur, si aucun taux supérieur n’a été autorisé;
- b.
- au taux de la dette fiscale nette autorisé immédiatement supérieur, dans les autres cas.
3Dans les cas régis par l’art. 19, al. 2, LTVA, la contre-prestation globale peut être décomptée au taux de la dette fiscale nette autorisé déterminant pour la prestation principale en vertu des art. 84 et 86 et des al. 1 et 2.
4Si toutes les prestations sont soumises au même taux d’imposition en vertu de l’art. 25 LTVA, chaque prestation doit être décomptée au taux de la dette fiscale nette autorisé correspondant.
5Si l’assujetti ne peut pas justifier la part de chaque prestation dans la prestation globale, la contre-prestation globale doit être décomptée au taux de la dette fiscale nette le plus élevé autorisé pour ces prestations.
6L’assujetti peut décompter volontairement la totalité de son chiffre d’affaires provenant de prestations imposables au taux de la dette fiscale nette autorisé le plus élevé.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).