(art. 44, al. 2, LTVA)
Les dispositions sur l’obligation de garder le secret selon l’art. 74 LTVA ne s’appliquent pas en cas de cession et de mise en gage de la créance fiscale.
Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) · RS 641.201
Titre 2 Impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse Chapitre 6 Détermination et naissance de la créance fiscale Section 5 Modes de décompte et cession de la créance fiscale
(art. 44, al. 2, LTVA)
Les dispositions sur l’obligation de garder le secret selon l’art. 74 LTVA ne s’appliquent pas en cas de cession et de mise en gage de la créance fiscale.
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