Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) · RS 641.201

Art. 117 OTVAReport du paiement de l’impôt sur les importations

Titre 4 Impôt sur les importations Chapitre 3 Report du paiement de l’impôt

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 63 LTVA)

1Quiconque désire acquitter l’impôt dans le cadre de la procédure de report du paiement de l’impôt doit être en possession d’une autorisation de l’AFC.

2L’OFDF prélève l’impôt s’il est douteux que les conditions du report du paiement de l’impôt sur les importations sont remplies.

3La prescription de la dette d’impôt sur les importations reportée est régie par l’art. 42 LTVA.

4L’AFC règle l’exécution après entente avec l’OFDF.

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