Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) · RS 641.201

Art. 120 OTVARetrait de l’autorisation

Titre 4 Impôt sur les importations Chapitre 3 Report du paiement de l’impôt

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 63 LTVA)

1L’autorisation est retirée si l’assujetti n’offre plus toutes les garanties d’un bon déroulement de la procédure.

2L’autorisation accordée aux fournisseurs de la prestation au sens de l’art. 20a LTVA à l’encontre desquels des mesures administratives prévues à l’art. 79a LTVA ont été ordonnées est retirée avec effet au lendemain du jour où la décision a été rendue.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).

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