(art. 63 LTVA)
1L’autorisation est retirée si l’assujetti n’offre plus toutes les garanties d’un bon déroulement de la procédure.
2L’autorisation accordée aux fournisseurs de la prestation au sens de l’art. 20a LTVA à l’encontre desquels des mesures administratives prévues à l’art. 79a LTVA ont été ordonnées est retirée avec effet au lendemain du jour où la décision a été rendue.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).