Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) · RS 641.201

Art. 14 OTVAPrestations entrepreneuriales d’une collectivité publique

Titre 2 Impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse Chapitre 1 Sujet de l’impôt Section 2 Collectivités publiques

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 12, al. 4, LTVA)

Les prestations d’une collectivité publique qui ne constituent pas une activité relevant de la puissance publique au sens de l’art. 3, let. g, LTVA sont réputées être de nature entrepreneuriale et sont donc imposables. Les prestations suivantes des collectivités publiques, notamment, sont de nature entrepreneuriale:22

1.
les prestations de services dans les domaines de la radiodiffusion, de la télévision, des télécommunications et de l’informatique;
2.
la distribution d’eau, de gaz, d’électricité, d’énergie thermique, d’éthanol, de dénaturants et de biens analogues;
3.
le transport de biens et de personnes;
4.
les prestations de services portuaires et aéroportuaires;
5.
la livraison de produits finis neufs destinés à la vente;
6.23
…
7.
l’organisation de foires et d’expositions à caractère commercial;
8.
l’exploitation d’installations sportives comme les piscines et les patinoires artificielles;
9.
l’entreposage de biens;
10.
les activités commerciales d’agences publicitaires;
11.
les activités d’agences de voyages;
12.
les prestations de cantines d’entreprises, de restaurants du personnel, de points de vente et d’établissements analogues;
13.
les activités de notaires publics;
14.
les activités de bureaux de mensuration cadastrale;
15.24
les activités dans le secteur de la gestion des déchets et du traitement des eaux usées;
16.
les activités financées par les taxes d’élimination anticipées fondées sur l’art. 32abis de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE)25;
17.
les activités liées à la construction d’infrastructures destinées au trafic;
18.
le contrôle des installations de combustion;
19.
les prestations publicitaires.
Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2010 2833).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).
  4. RS 814.01

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 14 OTVA, du plus récent au plus ancien.

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