Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) · RS 641.201

Art. 26 OTVAPrestations fournies à des personnes étroitement liées

Titre 2 Impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse Chapitre 2 Objet de l’impôt Section 1 Rapport de prestations

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 18, al. 1, LTVA)

La fourniture de prestations à des personnes étroitement liées est considérée comme un rapport de prestations. Le calcul est régi par l’art. 24, al. 2, LTVA.

Historique et notes (1)
  1. Erratum du 12 déc. 2017 (RO 2017 7263).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 26 OTVA, du plus récent au plus ancien.

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