Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) · RS 641.201

Art. 31 OTVAOutillages spéciaux

Titre 2 Impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse Chapitre 2 Objet de l’impôt Section 2 Pluralité de prestations

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 19, al. 1, LTVA)

1Les outillages spéciaux qu’un assujetti acquiert, fabrique lui-même ou fait fabriquer spécialement pour l’exécution d’une commande, sont considérés comme une partie de la livraison du bien qu’ils ont servi à fabriquer. Peu importe que les outillages spéciaux:

a.
soient facturés séparément au destinataire de la prestation ou inclus dans le prix des biens livrés;
b.
soient ou non remis après l’exécution de la commande au destinataire de la prestation ou à un tiers désigné par ce dernier.

2Sont notamment réputés outillages spéciaux les clichés, photolithographies et compositions de textes, les outils pour l’étampage et le tréfilage, les jauges, les dispositifs, les moules à presser, les moules à injection, les matrices, les modèles de fonderie, les lingotières et les films pour circuits imprimés.

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