Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) · RS 641.201

Art. 33 OTVAValidité de la taxation à l’importation pour l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse

Titre 2 Impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse Chapitre 2 Objet de l’impôt Section 2 Pluralité de prestations

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 19, al. 2, LTVA)

La taxation à l’importation selon l’art. 112 est également déterminante pour l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse, pour autant qu’aucun traitement ou aucune modification de la combinaison des prestations n’ait été effectué après la taxation à l’importation.

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