(art. 21, al. 2, ch. 3, LTVA)
1Sont réputés traitements médicaux le diagnostic et le traitement des maladies, des blessures et d’autres troubles corporels ou mentaux de l’être humain, de même que l’exercice d’une activité servant à prévenir les maladies et les troubles de la santé de l’être humain.
2Sont assimilés aux traitements médicaux:
- a.
- certaines prestations particulières en cas de maternité, telles que les examens de contrôle, la préparation à l’accouchement ou les conseils en cas d’allaitement;
- b.
- les examens, conseils et traitements en relation avec la fécondation artificielle, la contraception ou l’interruption de grossesse;
- c.
- les livraisons et les prestations de services effectuées par un médecin ou un médecin-dentiste pour l’établissement d’un rapport médical ou d’une expertise servant à déterminer des prétentions dans le domaine du droit des assurances sociales.
3Ne sont pas considérés comme des traitements médicaux, notamment:
- a.
- les examens, conseils et traitements visant uniquement à accroître le bien-être ou les performances, ou encore entrepris uniquement à des fins esthétiques, à moins que l’examen, le conseil ou le traitement ne soit effectué par un médecin ou un médecin-dentiste autorisé à exercer la médecine ou la médecine dentaire sur le territoire suisse;
- b.
- les examens entrepris pour établir une expertise, mais n’ayant pas de rapport avec le traitement concret de la personne examinée, excepté les cas selon l’al. 2, let. c;
- c.
- la remise de médicaments ou de matériel médical, à moins que la personne qui dispense le traitement médical n’en fasse usage dans le cadre dudit traitement;
- d.
- la livraison d’appareils orthopédiques et de prothèses fabriqués par l’assujetti ou acquis par lui, même si elle intervient dans le cadre d’un traitement médical; est réputé prothèse un élément corporel de remplacement qui peut être ôté et remis en place sans intervention chirurgicale;
- e.
- les mesures ressortissant aux soins de base; elles sont considérées comme des soins au sens de l’art. 21, al. 2, ch. 4, LTVA.