Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) · RS 641.201

Art. 39 OTVAOption pour l’imposition des prestations exclues du champ de l’impôt

Titre 2 Impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse Chapitre 2 Objet de l’impôt Section 3 Prestations exclues du champ de l’impôt

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 22 LTVA)

L’option au moyen de la déclaration dans le décompte doit être exercée pendant la période fiscale durant laquelle la dette d’impôt est née. Il n’est plus possible d’exercer l’option ou de renoncer à une option déjà exercée après l’écoulement du délai de finalisation défini à l’art. 72, al. 1, LTVA.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 39 OTVA, du plus récent au plus ancien.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.