Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) · RS 641.201

Art. 35 OTVACondition pour qu’une personne soit reconnue comme dispensatrice de traitements médicaux

Titre 2 Impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse Chapitre 2 Objet de l’impôt Section 3 Prestations exclues du champ de l’impôt

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 21, al. 2, ch. 3, LTVA)

1Un fournisseur de prestations dispose d’une autorisation de pratiquer une profession au sens de l’art. 21, al. 2, ch. 3, LTVA, s’il:

a.
est détenteur de l’autorisation cantonale de pratiquer la profession à titre indépendant, ou
b.
est autorisé à dispenser des traitements médicaux conformément à la législation cantonale.

2Sont réputés faire partie des professions du secteur de la santé au sens de l’art. 21, al. 2, ch. 3, LTVA, notamment:

a.
les médecins;
b. 39
les médecins-dentistes;
c.
les prothésistes dentaires;
cbis.40
les hygiénistes dentaires;
d.
les psychothérapeutes;
dbis.41
les psychologues;
e.
les chiropraticiens;
f.
les physiothérapeutes;
g.
les ergothérapeutes;
h.
les naturopathes et autres personnes pratiquant l’art de guérir, les praticiens en thérapeutiques naturelles;
i.
les sages-femmes;
j.
les infirmiers;
k.
les masseurs médicaux;
l.
les logopédistes-orthophonistes;
m.
les diététiciens;
n.
les pédicures-podologues;
o.42
…
p.43
les pharmaciens;
q.44
les optométristes.
Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2010 2833).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 30 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3839).
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).
  4. Introduite par le ch. II de l’O du 18 déc. 2020 (Tests rapides SARS-CoV-2) (RO 2020 5801). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vigueur du 1er janv. au 31 déc. 2022, prolongée jusqu’au 30 juin 2024 (RO 2021 891; 2022 838 ch. III).
  5. Introduite par le ch. II de l’O du 27 janv. 2021 (RO 2021 53). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).
  6. Introduite par le ch. I de l’O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 35 OTVA, du plus récent au plus ancien.

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