(art. 21, al. 7, LTVA)
1Sont réputés institutions de formation et de recherche:
- a.
- les institutions d’enseignement supérieur soutenues par la Confédération et les cantons en vertu de l’art. 63a de la Constitution50 et d’une base légale;
- b.
- les organisations d’utilité publique selon l’art. 3, let. j, LTVA et les collectivités publiques selon l’art. 12 LTVA;
- c.
- les hôpitaux publics, quelle que soit leur forme juridique.
2Les entreprises de l’économie privée ne sont pas considérées comme des institutions de formation et de recherche.
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).
- RS 101