Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) · RS 641.201

Art. 38a OTVAInstitutions de formation et de recherche

Titre 2 Impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse Chapitre 2 Objet de l’impôt Section 3 Prestations exclues du champ de l’impôt

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 21, al. 7, LTVA)

1Sont réputés institutions de formation et de recherche:

a.
les institutions d’enseignement supérieur soutenues par la Confédération et les cantons en vertu de l’art. 63a de la Constitution50 et d’une base légale;
b.
les organisations d’utilité publique selon l’art. 3, let. j, LTVA et les collectivités publiques selon l’art. 12 LTVA;
c.
les hôpitaux publics, quelle que soit leur forme juridique.

2Les entreprises de l’économie privée ne sont pas considérées comme des institutions de formation et de recherche.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).
  2. RS 101

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