(art. 21, al. 2, ch. 14 et 16, LTVA)
1…45
2Sont réputés créateurs au sens de l’art. 21, al. 2, ch. 16, LTVA les créateurs d’œuvres telles qu’elles sont définies aux art. 2 et 3 LDA, pour autant qu’ils fournissent des prestations de services et des livraisons culturelles.
Historique et notes (1)
- Abrogé par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).