Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) · RS 641.201

Art. 48b OTVAImposition de la marge en cas d’acquisition de biens à un prix global

Titre 2 Impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse Chapitre 3 Calcul de l’impôt et taux de l’impôt Section 1a Imposition de la marge

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 24a, al. 5, LTVA)

1Si le revendeur a acquis les pièces de collection à un prix global, il doit appliquer l’imposition de la marge à la vente de toutes ces pièces de collection.

2La contre-prestation provenant de la revente de pièces de collection qui ont été acquises à un prix global doit être déclarée dans le décompte établi pour la période durant laquelle elle a été réalisée. La contre-prestation est imposable dès lors que la somme encaissée dépasse le prix global.

3Lorsque des pièces de collection ont été acquises avec d’autres objets à un prix global, l’imposition de la marge n’est applicable que lorsque la part au prix d’acquisition qui se rapporte aux pièces de collection peut être estimée.

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