(art. 24a, al. 5, LTVA)
1Si le revendeur a acquis les pièces de collection à un prix global, il doit appliquer l’imposition de la marge à la vente de toutes ces pièces de collection.
2La contre-prestation provenant de la revente de pièces de collection qui ont été acquises à un prix global doit être déclarée dans le décompte établi pour la période durant laquelle elle a été réalisée. La contre-prestation est imposable dès lors que la somme encaissée dépasse le prix global.
3Lorsque des pièces de collection ont été acquises avec d’autres objets à un prix global, l’imposition de la marge n’est applicable que lorsque la part au prix d’acquisition qui se rapporte aux pièces de collection peut être estimée.