Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) · RS 641.201

Art. 66 OTVAMéthodes forfaitaires

Titre 2 Impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse Chapitre 5 Déduction de l’impôt préalable Section 3 Correction de la déduction de l’impôt préalable

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 30 LTVA)

L’AFC fixe des forfaits notamment pour:

a.
l’activité des banques;
b.
l’activité des sociétés d’assurances;
c.
l’activité des services de collectivités publiques avec financement spécial;
d.
l’octroi de crédits ainsi que les recettes d’intérêts et les recettes provenant du commerce de papiers-valeurs;
e.
la gestion d’immeubles par leur propriétaire pour l’imposition desquels il n’a pas été opté selon l’art. 22 LTVA;
f.
les entreprises de transports publics.

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