Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) · RS 641.201

Art. 67 OTVACalculs propres

Titre 2 Impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse Chapitre 5 Déduction de l’impôt préalable Section 3 Correction de la déduction de l’impôt préalable

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 30 LTVA)

Si l’assujetti se fonde sur ses propres calculs pour la correction de la déduction de l’impôt préalable, il doit justifier en détail les faits sur lesquels se fondent ses calculs et procéder à un contrôle de plausibilité.

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