Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) · RS 641.201

Art. 68 OTVAChoix de la méthode

Titre 2 Impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse Chapitre 5 Déduction de l’impôt préalable Section 3 Correction de la déduction de l’impôt préalable

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 30 LTVA)

1L’assujetti peut choisir une ou plusieurs méthodes pour calculer la correction de la déduction de l’impôt préalable, pour autant que cela conduise à un résultat correct.

2Est considérée comme appropriée toute application d’une ou de plusieurs méthodes qui tient compte du principe de l’économie de la perception, est compréhensible sous l’aspect économique et répartit l’impôt préalable conformément à l’utilisation pour une activité déterminée.

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