Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) · RS 641.201

Art. 76a OTVADécompte annuel au début de l’assujettissement

Titre 2 Impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse Chapitre 6 Détermination et naissance de la créance fiscale Section 1a Décompte annuel

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 35, al. 1bis, let. b, 35a et 86a LTVA)

1Les personnes qui viennent d’être inscrites au registre des assujettis et qui veulent établir leurs décomptes annuellement doivent en faire la demande à l’AFC au plus tard 60 jours après la notification du numéro TVA.

2L’AFC autorise le recours au décompte annuel si le chiffre d’affaires, TVA comprise, escompté au cours des douze premiers mois ne dépasse pas la limite fixée à l’art. 35, al. 1bis, let. b, LTVA.

3Après l’échéance du délai fixé à l’al. 1, l’assujetti peut demander à établir son décompte annuellement au plus tôt après une période fiscale.

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