Ordonnance sur l'utilisation confinée (OUC) · RS 814.912

Art. 19 OUCProcédure de notification

Chapitre 3 Tâches des autorités Section 1 Vérification des notifications et des demandes d’autorisation

En vigueur au 1er décembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’office fédéral compétent vérifie si les exigences au sens des art. 4 à 7 sont remplies. Ce faisant, il tient compte des avis éventuels des services spécialisés.

2Il peut interdire l’activité entièrement ou partiellement s’il a des raisons de penser que les exigences au sens des art. 4 à 7 ne sont pas remplies. Il transmet sa décision à l’auteur de la notification, aux services spécialisés et au Bureau de biotechnologie de la Confédération dans les 90 jours suivant la confirmation que le dossier est complet.

3S’il ne rend pas de décision dans le délai fixé, les activités de classe 1 soumises à notification et les modifications d’activités de classe 2 déjà notifiées sont considérées comme compatibles avec la présente ordonnance, sous réserve de nouvelles connaissances importantes.35

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3131).

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