Ordonnance sur l'utilisation confinée (OUC) · RS 814.912

Art. 21 OUCAutorisation de modifier, de remplacer ou d’omettre certaines mesures de sécurité particulières

Chapitre 3 Tâches des autorités Section 1 Vérification des notifications et des demandes d’autorisation

En vigueur au 1er décembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’office fédéral compétent délivre, dans les 90 jours qui suivent la confirmation que le dossier est complet, l’autorisation de déroger à certaines mesures de sécurité particulières si les conditions (art. 12, al. 3, let. a) sont remplies. Pour ce faire, il tient compte des avis émis par les services spécialisés.

2Il transmet sa décision au requérant, aux services spécialisés ainsi qu’au Bureau de biotechnologie de la Confédération.

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