Ordonnance sur l'utilisation confinée (OUC) · RS 814.912

Art. 22 OUCDélais d’ordre

Chapitre 3 Tâches des autorités Section 1 Vérification des notifications et des demandes d’autorisation

En vigueur au 1er décembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsque des informations complémentaires doivent être présentées pour l’examen d’une notification ou d’une demande d’autorisation, les délais d’ordre fixés dans la présente section sont prolongés en conséquence.

2 Si l’office fédéral compétent ne peut pas tenir le délai de décision fixé dans la présente section, il en informe le notifiant ou le requérant ainsi que les services spécialisés avant l’expiration du délai et communique la date à laquelle il compte rendre sa décision.

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