Ordonnance sur l'utilisation confinée (OUC) · RS 814.912

Art. 18 OUCOffice fédéral compétent et services spécialisés

Chapitre 3 Tâches des autorités Section 1 Vérification des notifications et des demandes d’autorisation

En vigueur au 1er décembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Sont compétents pour les décisions concernant les activités dont la notification ou l’autorisation est obligatoire:

a.
l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) si l’activité implique en premier lieu un risque pour l’être humain;
b.
l’OFEV dans tous les autres cas.

2Sont considérés comme services spécialisés:

a.
pour toutes les activités, l’OFSP, l’OFEV, la Commission fédérale d’éthique pour la biotechnologie dans le domaine non humain (CENH), le service compétent désigné par le canton ainsi que, à sa demande, le Secrétariat d’état à l’économie (SECO);
b.
pour les activités des classes 2 à 4, la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accident (CNA);
c.
pour les activités des classes 3 et 4 ainsi que pour les demandes au sens de l’art. 12, al. 3, la CFSB;
d.
pour les activités impliquant des organismes pathogènes pour les animaux, l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV)32;
e.
pour les activités impliquant des organismes pathogènes pour les plantes ou des organismes exotiques soumis au confinement obligatoire, l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG).

3Lorsque l’OFSP, l’OFEV, l’OFAG ou l’OSAV sont des services spécialisés, l’office fédéral compétent prend la décision avec leur accord pour autant que se pose la question de la conformité aux lois à exécuter par ces offices.

4Pour les activités avec des épizooties hautement contagieuses au sens de l’art. 2 de l’OFE33 qu’il est prévu de réaliser en dehors de l’Institut de virologie et d’immunologie34 (IVI), l’office fédéral compétent coordonne sa décision avec celle de l’OSAV selon l’art. 49, al. 2, OFE.

Historique et notes (3)
  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2014 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  2. RS 916.401
  3. La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er mai 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).

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