Ordonnance sur l'utilisation confinée (OUC) · RS 814.912

Art. 7 OUCClassification des activités

Chapitre 2 Exigences relatives à l’utilisation d’organismes en milieu confiné Section 1 Exigences générales

En vigueur au 1er décembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Pour étudier le risque présenté par une activité prévue impliquant des organismes en milieu confiné, il convient d’estimer l’ampleur et la probabilité des effets dommageables sur l’être humain, les animaux et l’environnement, ainsi que sur la diversité biologique et l’utilisation durable de ses éléments. On tiendra compte à cet effet des groupes auxquels sont attribués les organismes concernés, du type d’activité prévue et des conditions de l’environnement, sur la base des critères énoncés à l’annexe 2.2, ch. 1.

2Pour évaluer le risque étudié, on attribuera l’activité prévue à l’une des classes suivantes sur la base des critères énoncés à l’annexe 2.2, ch. 2:

a.
classe 1: activité à risque nul ou négligeable;
b.
classe 2: activité à risque faible;
c.
classe 3: activité à risque modéré;
d.
classe 4: activité à risque élevé.

3Le risque doit être réétudié ou réévalué lorsque l’activité change ou que des connaissances nouvelles importantes sont acquises.

4Lorsque l’activité peut exposer les travailleurs à des microorganismes, l’étude et l’évaluation du risque au sens de la présente ordonnance peuvent être combinées à l’évaluation du risque au sens des art. 5 à 7 de l’ordonnance du 25 août 1999 sur la protection des travailleurs contre les risques liés aux microorganismes25.

Historique et notes (1)
  1. RS 832.321

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