1Les organismes suivants doivent être utilisés en milieu confiné sauf s’ils peuvent être utilisés dans l’environnement en vertu de l’ordonnance du 10 septembre 2008 sur la dissémination dans l’environnement14, de l’ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires15 ou de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits biocides16:17
- a.
- organismes génétiquement modifiés;
- b.
- organismes pathogènes;
- c.18
- organismes exotiques soumis au confinement obligatoire:
- 1.
- petits invertébrés exotiques,
- 2.19
- organismes exotiques envahissants au sens de l’annexe 2.1 de l’ordonnance sur la dissémination dans l’environnement, et
- 3.
- organismes qui sont considérés comme des organismes nuisibles particulièrement dangereux au sens de l’ordonnance édictée par le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche et par le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication en vertu des art. 4, al. 3, 24, al. 2, et 29, al. 2, de l’ordonnance du 31 octobre 2018 sur la santé des végétaux20, et organismes qui sont considérés comme des organismes de quarantaine potentiels au sens de l’ordonnance édictée par l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) ou par l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) en vertu de l’art. 5, al. 2, de l’ordonnance sur la santé des végétaux.
2Quiconque utilise des organismes en milieu confiné est tenu d’étudier et d’évaluer au préalable le risque lié à la présence de ces organismes (attribution des organismes à des groupes), puis d’étudier et d’évaluer le risque présenté par les activités prévues impliquant des organismes (classification des activités).
3Quiconque utilise des animaux et des plantes génétiquement modifiés en milieu confiné est tenu de s’assurer au préalable, au moyen d’une pesée des intérêts au sens de l’art. 8 de la LGG, que l’intégrité des organismes vivants est respectée.
Historique et notes (7)
- RS 814.911
- RS 916.161
- RS 813.12
- Nouvelle teneur selon l’annexe 10 ch. II 7 de l’O du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires, en vigueur depuis le 1er déc. 2025 (RO 2025 565).
- Nouvelle teneur selon l’annexe 8 ch. 4 de l’O du 31 oct. 2018 sur la santé des végétaux, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 4209).
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 1er mars 2024, en vigueur depuis le 1er sept. 2024 (RO 2024 116).
- RS 916.20