1 En cas d’apparition naturelle répétée ou de dissémination volontaire, involontaire ou présumée d’un organisme pathogène susceptible de causer un préjudice important, sa détection primaire peut exceptionnellement être effectuée en dehors du milieu confiné si:
- a.
- elle ne met pas en danger l’être humain, les animaux, l’environnement ou la diversité biologique;
- b.
- les analyses sont réalisées en complément d’une évaluation de la situation;
- c.
- les mesures de sécurité appropriées sont respectées, et
- d.
- la fiabilité des systèmes de détection rapide employés est garantie.
2La détection au sens de l’al. 1 n’est autorisée que pour les collaborateurs justifiant d’une expertise spécifique des autorités compétentes suivantes:
- a.
- les services cantonaux d’intervention en cas d’événements B au sens de l’art. 3, let. e, de l’ordonnance du 29 avril 2015 sur les laboratoires de microbiologie22;
- b.
- les organes de la police des épizooties en cas de mesures de lutte au sens de l’art. 63 de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties23;
- c.
- les services phytosanitaires fédéraux ou cantonaux en cas de mesures de précaution au sens de l’art. 10, de surveillance au sens de l’art. 18 ou d’enquête au sens de l’art. 19 de l’ordonnance du 31 octobre 2018 sur la santé des végétaux (OSaVé)24;
- d.
- les entreprises agréées en vertu de l’art. 76 OSaVé en cas d’examens au sens de l’art. 84 de celle‑ci.
Historique et notes (4)
- Introduit par le ch. I de l’O du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3131).
- RS 818.101.32
- RS 916.401
- RS 916.20