Ordonnance concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière (OUMin) · RS 725.116.21

Art. 4 OUMinRépartition des frais de l’adaptation d’ouvrages militaires

Chapitre 2 Routes nationales Section 1 Construction et aménagement

En vigueur au 20 février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Sont considérés comme ouvrages militaires au sens de l’art. 48 LRN:

1.
les constructions et installations militaires avec leurs accessoires:
a.
qui renforcent le terrain (ouvrages fortifiés, barrages antichars, etc.),
b.
qui servent aux transmissions (installations téléphoniques et radiophoniques, etc.),
c.
qui servent à l’aéronautique (aérodromes militaires, etc.);
2.
les ouvrages militaires souterrains avec leurs installations d’exploitation et de sécurité (conduites, voies d’accès, camouflages, etc.);
3.
les installations de destruction des ouvrages minés.

2Les frais induits par le déplacement d’un ouvrage militaire qu’il a fallu transférer ou dont l’usage est fortement restreint en raison d’une chaussée ou d’un ouvrage d’art sont à la charge des routes nationales. L’armée verse une participation financière proportionnelle à l’avantage qu’elle retire de l’ouvrage déplacé.

3Les coûts des installations routières nouvelles ou complémentaires nécessaires en raison d’un dispositif militaire sont à la charge des crédits de la défense.

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