1Sont considérés comme ouvrages militaires au sens de l’art. 48 LRN:
- 1.
- les constructions et installations militaires avec leurs accessoires:
- a.
- qui renforcent le terrain (ouvrages fortifiés, barrages antichars, etc.),
- b.
- qui servent aux transmissions (installations téléphoniques et radiophoniques, etc.),
- c.
- qui servent à l’aéronautique (aérodromes militaires, etc.);
- 2.
- les ouvrages militaires souterrains avec leurs installations d’exploitation et de sécurité (conduites, voies d’accès, camouflages, etc.);
- 3.
- les installations de destruction des ouvrages minés.
2Les frais induits par le déplacement d’un ouvrage militaire qu’il a fallu transférer ou dont l’usage est fortement restreint en raison d’une chaussée ou d’un ouvrage d’art sont à la charge des routes nationales. L’armée verse une participation financière proportionnelle à l’avantage qu’elle retire de l’ouvrage déplacé.
3Les coûts des installations routières nouvelles ou complémentaires nécessaires en raison d’un dispositif militaire sont à la charge des crédits de la défense.